bonjour à tous,
histoire d'occuper vos soirées de fin d'hiver, je vous signale que notre bien-aimé législateur a pondu une loi n° 2022 – 217 du 21 février 2022, dont l'intitulé est déjà tout un programme :
LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
cela dit, l'article 15modifie l'article L311 – 1 du code du sport, de la façon suivante :
Art. L. 311-1-1.-Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »
de la sorte, la simple mise à disposition d'un site, par le propriétaire ou l'aménageur du site, ne constituera pas en soi une cause de responsabilité, dans la mesure où l'accident résulte « d'un risque normal et raisonnablement prévisible… »
ceci permet certes d'envisager un principe de responsabilité dans le cas, par exemple, de défectuosité de l'équipement à demeure (ancrages fixes par exemple…) ayant concouru à l'accident
cependant, il s'agit d'une disposition utile, qui s'apparente à la notion « d'acceptation du risque » un temps développée par la jurisprudence...
bonne méditation,
Bruno Moutier